Attestation de compétence et de savoir-faire

1. Définition de l’attestation de compétence

L’attestation de compétence et de savoir-faire est un document attestant des compétences et savoir-faire des Travailleurs Handicapés. Elle peut venir sanctionner le suivi d’une formation professionnelle par le TH ou être délivrée indépendamment de toute formation, pour permettre aux personnes qui ont acquis de l’expérience « sur le terrain » d’être reconnues dans leurs compétences. 

2. Élaboration et délivrance de l’attestation de compétence

La délivrance de l’attestation de compétence nécessite en amont la formation des personnels encadrants. 

L’attestation est remise par l’ESAT qui accueille le Travailleur Handicapé. Elle est attribuée sur la base de l’analyse détaillée des compétences et du savoir-faire dont le Travailleur Handicapé fait preuve lors des activités à caractère professionnel. 

L’élaboration et la délivrance des attestations de compétence peuvent aussi être organisées avec la participation de professionnels extérieurs appartenant aux champs d’activité concernés par la compétence. Une telle concertation doit faciliter la reconnaissance de l’attestation dans un autre cadre d’activité professionnelle. 

Pour que l’attestation de compétence soit valorisante, il est utile d’établir un système de validation sécurisé, défini de concert avec les professionnels du secteur d’activité concerné.
 

Conseils pratiques

Décrire le dispositif de délivrance des attestations de compétence et de savoir-faire dans le projet d’établissement

Identifier les actions visant à l’obtention d’une attestation de compétence et de savoir-faire dans le projet personnalisé

De nombreux établissements ont développé des expériences dans ce domaine ; à titre d’exemple « Différents et compétents » 

Distinguer cette validation des compétences de la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) qui vise directement l’obtention d’un titre ou d’un diplôme.
 

Référence : C-17

Dernière modification :
08/08/2018

Sources

  • articles D. 243-20 et D. 243-17 du CASF