Le partage d’informations

1    Définition des informations concernées

Le travailleur d’ESAT a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne qui sont venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de l’ESAT et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec lui.

Par exception à ce principe de protection, un partage licite d’informations entre professionnels est prévu pour leur permettre – notamment au sein de l’équipe pluridisciplinaire – d’exercer leurs missions d’aide et d’accompagnement.

2    La logique du partage d’informations

La logique du partage d’information repose sur deux critères cumulatifs : la finalité du partage et l’appartenance professionnelle des parties prenantes.

2.1    Finalité du partage

Les professionnels ne peuvent échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge que dans la double limite :

– d’une part, des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;

– et, d’autre part, du périmètre de leurs missions.

2.2    Appartenance professionnelle

Deux catégories professionnelles sont distinguées, la deuxième se subdivisant en sous-catégories :

2.2.1.    Les professionnels de santé ;

2.2.2.    Les non professionnels de santé :

  • les assistants de service social ;
  • les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques (AMP) et accompagnants éducatifs et     sociaux ;
  • les assistants maternels et assistants familiaux ;
  • les éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie et d’accueil (LVA) ;
  • les particuliers accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap;
  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et délégués aux prestations familiales (DPF) ;
  • les non-professionnels de santé salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), LVA, établissements d’accueil de mineurs et accueillants familiaux, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;
  • le personnel non professionnel de santé mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) ;
  • le personnel non professionnel de santé membre de l’équipe médico-sociale du Conseil départemental chargée de l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention.

3. La mise en œuvre du partage d’informations

Le partage d’informations doit s’effectuer conformément à l’un des cas de figure suivants. Il ne peut intervenir hors de ces situations.

3.1. Entre professionnels de santé de la même équipe de soins

Si les professionnels de santé appartiennent à la même équipe de soins, alors ils peuvent partager entre eux les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

3.2. Entre professionnels de santé n’appartenant pas à la même équipe de soins

Le partage, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge du travailleur d’ESAT requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.

Il convient alors :

  • D’informer d’abord le travailleur d’ESAT et, le cas échéant, son représentant légal, en tenant compte de ses capacités :
    • Des catégories d’informations ayant vocation à être partagées ;
    • Des catégories de professionnels fondés à en connaître ;
    • De la nature des supports utilisés pour les partager ;
    • Des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès.

La preuve de cette information préalable est assurée par la remise au travailleur d’ESAT, par le professionnel, d’un support écrit – y compris sous forme électronique – reprenant cette information. Ce support mentionne les modalités effectives d’exercice des droits par la personne, dont ceux prévus par le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Et de recueillir ensuite le consentement de la personne ou de son représentant légal par tout moyen, y compris de façon dématérialisée :
    • Ce consentement est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. En cas d’impossibilité ou d’urgence, il est recueilli lorsque le travailleur d’ESAT est à nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations ; il doit alors en être fait mention dans le dossier médical de la personne ;
    • Le consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel ;
    • La preuve du retrait du consentement est assurée par la remise au travailleur d’ESAT, par le professionnel, d’un support écrit – y compris sous forme électronique – reprenant cette information. Ce support mentionne les modalités effectives d’exercice des droits par la personne, dont ceux prévus par le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

3.3. Entre professionnels de catégories différentes

Tout professionnel d’une catégorie qui souhaite échanger des informations avec un professionnel de l’autre catégorie doit en informer préalablement le travailleur d’ESAT. Il doit lui communiquer obligatoirement deux séries de précisions :

  • la nature des informations devant faire l’objet de l’échange ;
  • l’identité du destinataire et de la catégorie professionnelle dont il relève ou bien sa qualité au sein d’une structure précisément définie.

3.4. D’un professionnel de santé vers un non professionnel de santé

Un professionnel de santé ne peut partager, avec un professionnel social et médico-social, les informations relatives à un travailleur d’ESAT qu’après l’en avoir informé préalablement. A cet effet, il doit tenir compte des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé (HAS) avec le concours des Ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d’informations qui lui sont accessibles.

3.5. D’un non professionnel de santé vers tout autre professionnel

Le professionnel non soignant doit recueillir le consentement du travailleur d’ESAT pour partager ces données avec un autre professionnel quel qu’il soit.

Pour ce faire, il doit :

  • Informer d’abord le travailleur d’ESAT et, le cas échéant, son représentant légal, en tenant compte de ses capacités :
    • Des catégories d’informations ayant vocation à être partagées ;
    • Des catégories de professionnels fondés à en connaître ;
    • De la nature des supports utilisés pour les partager ;
    • Des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès.

La preuve de cette information préalable est assurée par la remise au travailleur d’ESAT, par le professionnel, d’un support écrit – y compris sous forme électronique – reprenant cette information. Ce support mentionne les modalités effectives d’exercice des droits par la personne, dont ceux prévus par le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Recueillir ensuite le consentement de la personne ou de son représentant légal par tout moyen, y compris de façon dématérialisée :
    • Ce consentement est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. En cas d’impossibilité ou d’urgence, il est recueilli lorsque le travailleur d’ESAT est à nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations ; il doit alors en être fait mention dans le dossier médical de la personne ;
    • Le consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel ;
    • La preuve du retrait du consentement est assurée par la remise au travailleur d’ESAT, par le professionnel, d’un support écrit – y compris sous forme électronique – reprenant cette information. Ce support mentionne les modalités effectives d’exercice des droits par la personne, dont ceux prévus par le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
       

Conseils pratiques

ANDICAT conseille de clarifier le partage d’informations dès l’admission via le contrat d’accompagnement par le travail.

De s’assurer du consentement éclairé du travailler et/ou de son représentant légal.

D’acculturer et former les professionnels sur les enjeux du partage de l’information des travailleurs et de limiter le partage uniquement aux informations strictement utiles et nécessaires à l’accompagnement.

Le partage d’informations doit être assuré strictement en fonction du besoin d’en connaitre de chaque professionnel. 
 

Référence : B-20

Dernière modification :
28/07/2021

Sources

  • – CASF, articles L. 114-1, L. 311-1 et L. 311-3
    – Code pénal, articles 226-13, 226-14, 434-1 et 434-3
    – Code de la santé publique, articles L. 1110-4 et L. 1110-12, R. 1110-1 à D. 1110-3-4
    – Charte des droits et libertés de la personne accueillie, article 7