Personne qualifiée

Deux catégories de personnes qualifiées au sens du CASF sont susceptibles d’intervenir au profit d’un travailleur d’ESAT : l’une des personnes qualifiées compétentes pour toutes les catégories d’ESSMS et la personne qualifiée de la MDPH s’agissant de la reconnaissance du handicap et des besoins du travailleur d’ESAT.

1    Les personnes qualifiées

1.1.    Le principe

Les travailleurs accompagnés par l’ESAT ou leur représentant ont le droit de faire appel, en vue de les aider à faire valoir leurs droits, à une personne qualifiée extérieure à l’établissement, qu’ils choisissent librement sur une liste établie à cet effet. 

1.2.    Etablissement des listes des personnes qualifiées 

La liste des personnes qualifiées est établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’ARS et le Président du Conseil Départemental. Ces listes doivent être publiées. 

1.3.    Domaine d’intervention de la personne qualifiée 

L’intervention de la personne qualifiée peut être sollicitée dès qu’un travailleur d’ESAT ou son représentant légal souhaite faire valoir ses droits. 

Les droits concernés sont ceux reconnus :
à toute personne accueillie ou accompagnée en ESSMS, au sens de l’article L. 311-3 du CASF et de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie (dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité, libre choix des prestations, prise en charge et accompagnement individualisé, confidentialité des informations, etc.) ;spécifiquement aux travailleurs d’ESAT à raison de leur statut (rémunération garantie, congés, autorisations d’absence, droit à formation, couverture sociale, etc.).

1.4.    Modalités d’intervention de la personne qualifiée

Les modalités pratiques de la saisine des personnes qualifiées peuvent être décrites dans le livret d’accueil de l’ESAT. 

1.4.1.    La demande d’intervention de la personne qualifiée 

La demande d’intervention de la personne qualifiée est directement adressée par le travailleur d’ESAT ou son représentant légal, à cette dernière, identifiée sur la liste publiée à cet effet.

La demande se fait par lettre recommandée avec avis de réception. 

1.4.2.    Obligations de la personne qualifiée

La personne qualifiée intervenant dans le cadre d’un ESAT doit, dès la fin de son intervention, informer : 

  • Impérativement l’autorité chargée du contrôle de l’ESAT, c’est-à-dire le directeur général de l’ARS ;
  • Impérativement le travailleur d’ESAT ayant sollicité son intervention ou à son représentant légal, par lettre recommandée avec avis de réception, afin de lui exposer les suites qu’elle a données à sa demande, les mesures qu’elle peut être amenée à suggérer et les démarches qu’elle a entreprises ;
  • En tant que besoin, l’autorité judiciaire ;
  • Éventuellement, l’organisme gestionnaire de l’ESAT.

1.4.3.    Prise en charge des frais d’intervention de la personne qualifiée 

Les frais d’intervention de la personne qualifiée (frais de déplacement, d’affranchissement postal de téléphone, etc.) sont à la charge de l’Etat et du Conseil départemental. 
Ils sont remboursés sur la base de justificatifs présentés par la personne qualifiée. 

2    La personne qualifiée de la MDPH

2.1.    Le principe 

Lorsqu’un travailleur d’ESAT ou son représentant légal estime qu’une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer une mesure de conciliation. 

2.2.    Etablissement des listes de personnes qualifiées de la MDPH 

La liste des personnes qualifiées de la MDPH est arrêtée par le Président de la commission exécutive de la MDPH. Elle est tenue à jour et actualisé au moins tous les trois ans.  

2.3.    Domaine d’intervention de la personne qualifiée de la MDPH

L’intervention de la personne qualifiée de la MDPH est sollicitée spécifiquement pour tenter une conciliation au sujet de décisions de la CDAPH dont le travailleur d’ESAT ou son représentant légal estime qu’elle méconnaît ses droits. 

Pour être retenue sur la liste, la personne qualifiée de la MDPH doit présenter les conditions de probité, de compétence et d’indépendance suivantes : 

  • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de radiation, destitution, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
  • Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité professionnelle bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à traiter ;
  • Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la mission de conciliation. 

2.4.    Modalités d’intervention de la personne qualifiée de la MDPH 

2.4.1.    La demande d’intervention d’une personne qualifiée de la MDPH

Le travailleur d’ESAT ou son représentant légal doit adresser sa demande d’intervention d’une personne qualifiée au directeur de la MDPH. 

2.4.2.    Les droits et obligations de la personne qualifiée de la MDPH 

La personne qualifiée de la MDPH a accès au dossier du travailleur d’ESAT détenu par la MDPH, à l’exclusion des documents médicaux. 

Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. 

Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation. Cette dernière est close par la production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. 

Les constatations de la personne qualifiée de la MDPH et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. 

2.4.3.    Prise en charge des frais d’intervention de la personne qualifiée 

La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit. Les frais de déplacement engagés par la personne qualifiée sont remboursés par la MDPH. 

2.4.4.    Les conséquences de l’intervention d’une personne qualifiée de la MDPH 

L’intervention d’une personne qualifiée de la MDPH aux fins de conciliation est sans préjudice sur l’exercice ultérieur des voies de recours contentieuses dont dispose le travailleur d’ESAT à l’encontre des décisions de la CDAPH. 

En revanche, l’intervention d’une personne qualifiée suspend les délais de recours contentieux. 
 

Conseils pratiques

Prendre connaissance et publier la liste des personnes qualifiées.

Porter à la connaissance des travailleurs d’ESAT avec le règlement de fonctionnement et livret d’accueil.

Informer l’équipe d’encadrement et éventuellement afficher la liste.
 

Référence : B-08

Dernière modification :
29/09/2021

Sources

  • CASF, articles L. 146-3, L. 146-7, L. 146-10, L. 311-5, L. 312-1, 5°, a), R. 146-31, R. 146-32, R. 146-34, R. 146-35, R. 311-1 et R. 311-2