Contrat pluriannuel d’objectifs et moyens (CPOM)

1    Définition et objet des CPOM

Le CPOM définit des objectifs en matière d’activités et de qualité de prise en charge. Il fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis. Il a notamment pour but de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont relève l’ESMS concerné, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.

L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 impose aux gestionnaires d’ESAT la signature d’un CPOM. Une période transitoire de 6 ans a été prévue pour permettre la conclusion progressive des CPOM (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021) selon des échéanciers fixés par les ARS.

Les parties au CPOM : 

Le CPOM est signé entre : 

•    D’une part, le gestionnaire de l’ESAT et plus précisément par une personne physique dûment habilitée ;
•    D’autre part, l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, c’est-à-dire, pour les établissements et services d’aide par le travail, le directeur général de l’agence régionale de santé;

Durée : 

Le CPOM est conclu pour une durée maximale de 5 ans. Le CPOM fixe la date d’entrée en vigueur.

Périmètre du CPOM : 

Le CPOM peut concerner un unique établissement ou tout ou partie des établissements et services de l’organisme gestionnaire. Il peut inclure le siège social de l’organisme gestionnaire s’il est autorisé à percevoir des frais de siège. 

Le CPOM peut s’appliquer à plusieurs établissements ou services gérés par un même gestionnaire, situés dans le même département ou dans des départements différents. 

Nature juridique : 

La nature juridique du CPOM n’a pas été précisée par le législateur et pour l’heure, rares sont les jurisprudences rendues dans le contexte de la conclusion d’un CPOM en matière sociale et médico-sociale.  

2    Conséquences des CPOM

Le CPOM impose à l’organisme gestionnaire le respect des objectifs limitativement prévus au contrat, et détaillés dans ses annexes. Le suivi et le contrôle de ces objectifs sont assurés au moyen d’indicateurs définis en annexe du CPOM et détaillés dans les fiches actions elles-mêmes annexées. Un calendrier de suivi est déterminé par les parties et comité de suivi peut être mis en place.

Pendant toute la durée du CPOM le gestionnaire s’engage à transmettre à l’autorité de tarification toutes informations utiles au contrôle de la bonne exécution du contrat.

Les ESMS soumis à un CPOM obligatoire voient leur procédure budgétaire remaniée et allégée.  Les gestionnaires qui ont conclu un CPOM doivent transmettre aux financeurs un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et d’un état réalisé des recettes et des dépenses (EERD). Le CPOM doit contenir une clause fixant les documents budgétaires à transmettre par le gestionnaire dans le cadre du dialogue de gestion.

Procédure budgétaire classique Procédure sous EPRD

La procédure part des demandes du gestionnaire :
o    Elaboration des Propositions budgétaires
o    Envoi des propositions budgétaires avant le 31 octobre de l’année qui précède celle donnant lieu à tarification (N-1)
o    Procédure contradictoire
o    Notification de l’arrêté de tarification.

A la clôture de l’exercice, le gestionnaire élabore le compte administratif et le transmet à l’autorité de tarification avant le 30 avril N+1
Ce compte administratif doit faire l’objet d’une validation par l’autorité de tarification. L’autorité de tarification décide de l’affectation des résultats dans le respect des articles R.314-51 et R.314-52 du Casf.
L’affectation des résultats sera actée par l’arrêté de tarification qui peut prévoir une reprise des résultats déficitaires ou excédentaire en augmentation ou en réduction des charges d’exploitation. 
 

La procédure part de l’activité envisagée et acceptée et du contenu du CPOM obligatoire :
o    Envoi, par le gestionnaire, avant le 31 octobre de l’année précédant l’exercice concerné, d’un tableau relatif à l’activité prévisionnelle
o    Notification des produits de la tarification (ressources) aux organismes gestionnaires par la ou les autorités de tarification
o    Transmission de l’EPRD au plus tard le 30 avril, ou le 30 juin si l’autorité de tarification n’a pas notifié les produits de tarification avant le 31 mars N.
o    Approbation de l’EPRD par la ou les autorités de tarification dans un délai de 30 jours suivant sa transmission.

A la clôture de l’exercice, il est élaboré un état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) transmis à l’autorité au plus tard le 30 avril de l’exercice qui suit.
 

Dès lors que le CPOM est conclu, le budget est fixé de manière pluriannuelle et les budgets de commercialisation et de production de l’ESAT y sont retracés.

Les objectifs poursuivis par la fixation pluriannuelle du CPOM sont : 

•    D’assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d’un exercice antérieur ; 
•    De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d’un programme d’investissement ou d’une restructuration de l’établissement ou du service ; 
•    D’étager sur plusieurs années l’alignement des ressources de l’établissement ou du service sur celles des équipements comparables ; 
•    De mettre en œuvre un programme de réduction des écarts.

Le CPOM comprend un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. 

Lorsque le périmètre du CPOM inclus plusieurs établissements, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées ou des dotations et forfaits globaux peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements. Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation globalisée pour ces établissements et services.

Dès la conclusion du contrat, une valeur de référence dite « budget base zéro » est convenue par les parties et servira d’assiette pour l’application d’un mécanisme de revalorisation annuelle du budget. 

Cette revalorisation peut se faire selon l’une des modalités suivantes : 

•    Soit en l’application directe à l’établissement ou au service du taux d’actualisation des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l’article L. 313-8 ; 
•    Soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de revalorisation ; 
•    Soit en l’application d’une équation tarifaire, d’un tarif plafond ou d’un algorithme.
•    Soit en la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de revalorisation ; 

Dans les trois premières hypothèses : 

•    La fixation annuelle du tarif n’est pas soumise à la procédure contradictoire. Le CPOM devra alors indiquer les documents parmi ceux listés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 du Casf que l’établissement doit transmettre chaque année à l’autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu ;
•    Le CPOM peut prévoir que l’affectation des résultats est librement décidée par l’établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l’article R. 314-51 ou de l’article R. 314-104 du Casf ;

La doctrine administrative exclue le recours à la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de revalorisation, qui laisserait les parties au CPOM dans un cadre annuel similaire aux règles anciennes de tarification. 

Lorsque le financement d’un au moins des établissements ou services est déterminé en l’application d’une équation tarifaire, d’un tarif plafond ou d’un algorithme, les redéploiements opérés par la personne morale gestionnaire ne valent que pour l’exercice en cours.

Chaque année, un arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés par le CPOM. 

En cours d’exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant. 

Cette décision modificative est soumise à l’approbation de l’autorité de tarification 

Le volet financier des CPOM peut comporter un contrat de retour à l’équilibre financier.

Le CPOM obligatoire doit prévoir les modalités d’affectation des résultats par le gestionnaire en lien avec ses objectifs et dans le respect des règles prévues à l’article R.314-234 du CASF. 

Le contrat ne peut pas déroger aux règles d’établissement et de transmission d’un état des prévisions de recettes et de dépenses et d’un état réalisé des recettes et des dépenses.

Lorsque le CPOM comprend l’ensemble des établissements et services gérés par l’organisme privé non lucratif, le renouvellement de l’autorisation mentionnée de frais de siège peut être accordée sur le fondement d’une demande simplifiée.

Modulation de la dotation : 

Le CPOM peut prévoir une modulation de la dotation ou du forfait global en fonction d’objectifs d’activité contractualisés.

L’activité s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat. Elle est, sauf clause contraire justifiée par la spécificité des missions ou des modes de fonctionnement, évaluée au moyen d’un ou plusieurs des indicateurs suivants : 

1° Le taux d’occupation ;
2° Le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ;
3° Le nombre de prestations réalisées au cours de l’année civile ; 

Si l’activité réalisée est inférieure aux objectifs, la dotation globale peut faire l’objet d’un abattement. 

Le pourcentage d’abattement est déterminé selon des modalités prévues par le contrat et ne peut être supérieur au pourcentage correspondant à la moitié de la différence entre l’objectif d’activité fixé dans le contrat et l’activité effectivement constatée. 

Remarque concernant les abattements : 

L’article R.314-43-2 du Casf prévoit la possibilité de moduler la dotation en fonction d’objectifs d’activité contractualisés. Il est possible pour le CPOM de prévoir des abattements si les objectifs d’activités ne sont pas réalisés.

L’article R.314-43-2 ne fait mention que de la modulation de la dotation en fonction de critères liés à l’activité. 

Le CPOM étant un document contractuel, il n’est pas impossible d’imaginer qu’une clause prévoit une modulation de la dotation en fonction d’objectifs non liés à l’activité. Dans ce cas, une clause expresse du contrat, acceptée par l’ensemble des parties est nécessaire. Il faut donc être particulièrement vigilent à la rédaction du CPOM.
 

Conseils pratiques

Les CPOM peuvent dans certains cas constituer des outils intéressants pour les organismes gestionnaires. 

ANDICAT attire l’attention des Directeurs sur les objectifs contractualisés, notamment en matière de taux de transition en milieu ordinaire et d’activités. Ces objectifs doivent être négociés en tenant compte des spécificités de l’ESAT, de son public, de son environnement et de son contexte. 

Référence : D-06

Dernière modification :
28/07/2021

Sources

  • Articles L. 313-11, L. 313-12-2 et R. 314-39 à R. 314-43-1 du CASF
  • :« Conclure et négocier un CPOM dans le secteur médico-social » ANAP Janvier 2017