Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)

1    Champ d’application de l’OETH

1.1 Les personnes bénéficiaires

Bénéficient de l’OETH :

  • Les travailleurs reconnus Travailleurs Handicapés par la CDAPH
  • Les victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou d’un autre régime de protection sociale obligatoire 
  • Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou leur gain 
  • Les personnes ayant le droit d’accéder à un emploi réservé au titre du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
  • Les victimes civiles de guerre
  • Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service
  • Les victimes d’actes de terrorisme
  • Les personnes soumises à un statut légal ou règlementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du Code électoral, qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou vu s’aggraver une maladie lors de cette mission et se trouvent, de ce fait, dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle
  • Les sapeurs-pompiers titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité
  • Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité »
  • Les titulaires de l’AAH

1.2 Entreprise assujettie

L’OETH s’impose à tout employeur (public ou privé) occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC). Dans les entreprises à établissements multiples, l’OETH s’applique au niveau de l’entreprise. Les entreprises de travail temporaire, de portage salarial et les groupements d’employeurs ne sont assujetties à l’OETH que pour leurs salariés permanents.


1.3. Calcul de l’effectif pour la définition du seuil d’assujettissement à l’OETH

L’effectif salarié annuel de l’employeur est calculé au 31 décembre de l’année précédente. Il correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année précédente. Il est arrondi au 100ème.

Dans les ESAT, le calcul de l’effectif inclut :

1°) dans le secteur privé, les salariés titulaires d’un contrat de travail, à l’exception des salariés :

  • Titulaires d’un contrat à durée à déterminée (CDD)
  • Titulaires d’un contrat de travail intermittent
  • Mise à la disposition d’une entreprise extérieure qui est présente dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an
  • Les salariés temporaires

2°) dans le secteur public :

  • Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs (EPA)
  • Les agents titulaires des collectivités territoriales
  • Les agents titulaires des autres EPA
  • Les militaires
  • Les agents non titulaires des collectivités territoriales
  • Les agents non statutaires des EPA autres que ceux de l’Etat
  • Les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (GIP)
  • Les salariés des EPIC des collectivités territoriales
  • Les salariés des sociétés d’économie mixtes (SEM) dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire

3°) Dans les deux secteurs, sont exclus du décompte :

  • Les apprentis
  • Les titulaires d’un contrat initiative-emploi (CIE) pendant la durée de perception de l’aide à l’insertion professionnelle
  • Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pendant la durée de perception de l’aide à l’insertion professionnelle
  • Les titulaires d’un contrat de professionnalisation :
    • À durée indéterminée : jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation
    • À durée déterminée : jusqu’à la fin du contrat

Le décompte des salariés s’effectue en ETP. Pour les salariés et agents employés une partie du mois, le décompte s’effectue au prorata de leur présence.
En cas de transfert de l’activité, l’effectif pris en compte pour l’année au cours de laquelle les contrats de travail ont été transférés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel ce transfert a été réalisé.

1.4. Calcul de l’obligation d’emploi

Le nombre de bénéficiaires devant être employés est calculé ainsi : OETH = effectif en ETP x 6%, arrondi à l’entier inférieur.

1.5. Décision éventuelle du Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FDIPH) sur l’OETH

L’employeur peut demander au FDIPH de le renseigner sur son OETH. Cette demande doit comporter :

  • La raison sociale de l’établissement
  • L’adresse postale et électronique de l’établissement
  • Le n° de SIRET de l’établissement
  • Les références juridiques au regard desquelles la demande est à apprécier
  • Une présentation précise, complète et sincère de la situation

Le FDIPH accuse réception de la demande et, si nécessaire, demande des pièces ou informations complémentaires. A défaut de demande de telles pièces ou informations par le Fonds, la demande est réputée complète 15 jours après sa réception.

Sauf modification ultérieure de la situation de l’employeur ou de la règlementation applicable, la position du FDIPH est valable 5 ans.

2    Mise en œuvre de l’OETH

2.1    Montant de l’OETH

Toute employeur doit employer au moins 6% de l’effectif de l’entreprise.

2.2    Délai de mise en conformité avec le dispositif légal et réglementaire

Toute entreprise nouvellement créée qui atteint le seuil des vingt salariés, ou toute entreprise existante qui atteint ce seuil en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité, d’un délai de :

  • 5 ans dans le cas général
  • 3 ans si la non-conformité était avérée au 31 décembre 2019

2.3    Formalités à accomplir pour attester du respect de l’OETH 

L’employeur doit déclarer les bénéficiaires de l’OETH qu’il emploie via la déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle de l’ESAT ; cette déclaration est faite par voie électronique.

Par ailleurs, il doit établir une déclaration annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’exercice concerné, qui mentionne :

  • L’effectif d’assujettissement
  • Le nombre de bénéficiaires devant être employés
  • L’effectif des salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières

2.4    Modalités de mise en œuvre de l’OETH 

2.4.1 Le principe : l’emploi direct de personnes handicapées

L’employeur s’acquitte effectivement de l’OETH soit en employant des salariés bénéficiaires de cette obligation, soit en accueillant certaines autres catégories de personne. Enfin, une majoration d’effectif lui est consentie pour l’emploi de travailleurs seniors.

2.4.1.1. Le personnel

Tout employeur a l’obligation d’employer, dans la proportion de 6% de l’effectif total de ses salariés ou agents, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés. 

Chaque personne est prise en compte à proportion de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d’une unité et dans les conditions suivantes : 

  • Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d’une unité, comme s’ils avaient été employés à temps complet
  • Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés pour une demi-unité. Chaque demi-unité est ensuite multipliée par le nombre de jours de présence effective du salarié dans l’entreprise, rapporté à l’année 

Les personnes mises à disposition de l’entreprise par un groupement d’employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.

2.4.1.2. D’autres catégories de personnes

L’employeur peut s’acquitter de son OETH :

  • En accueillant des stagiaires appartenant à l’une des catégories de bénéficiaires 
  • En accueillant des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de la PCH, de l’ACTP ou de l’AEEH, à condition qu’une convention de stage ait été conclue
  • En accueillant des personnes appartenant à l’une des catégories de bénéficiaires pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel au sens des articles L. 5135-1 et suivants du Code du travail
  • En employant des bénéficiaires appartenant à l’une des catégories de bénéficiaires sous forme de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs

2.4.1.3. Majoration d’effectif pour l’emploi de travailleurs seniors

L’employeur majore l’effectif en affectant au nombre d’ETP des travailleurs d’au moins 50 ans le coefficient de 1,5.

2.4.1.4. Exclusion de plusieurs décomptes pour un même bénéficiaire

L’employeur a interdiction de décompter plusieurs fois, dans l’effectif, un bénéficiaire donné.

2.4.2 L’exception au principe d’emploi effectif : le paiement d’une contribution annuelle

L’employeur qui ne satisfait pas à son OETH par l’emploi effectif de personnel à hauteur du taux prévu doit acquitter une contribution annuelle dans les conditions suivantes.

2.4.2.1 L’acquittement de la contribution annuelle

Le montant de la contribution annuelle se calcule ainsi :

2.4.2.1.1 En cas de satisfaction partielle de l’obligation

                                        nombre de bénéficiaires théorique – nombre réel de bénéficiaire employés
Contribution annuelle = ——————————————————————————————-
                                         montant défini en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise

Le montant du dénominateur défini par référence à l’effectif d’assujettissement est le suivant :

  • entreprises de 20 à 249 salariés : 400 fois le SMIC
  • entreprises de 250 à 749 salariés : 500 fois le SMIC
  • entreprises de 750 salariés et plus : 600 fois le SMIC

Le montant du SMIC pris en compte est celui en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

2.4.2.1.2 Minoration de la contribution annuelle par des équivalents à l’emploi effectif

Sont déductibles de la contribution annuelle les dépenses exposées dans les cas suivants :

1°) contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services

Si l’employeur a conclu des contrats de fournitures, de sous traitance ou de prestations de services avec un ESAT, alors il bénéficie d’une déduction est égale à :

–    (prix HT du contrat – prix des matières premières, matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation) x 30 %

Cette déduction bénéficie à l’employeur à condition que le montant global de ces contrats soit supérieur, sur 4 ans, à 600 fois le SMIC.

Le montant de cette déduction est toutefois plafonné :

  • si l’employeur emploie effectivement moins de 50 % du nombre de bénéficiaires théorique : à 50 % du montant de la contribution annuelle
  • s’il emploie effectivement plus de 50 % du nombre de bénéficiaires théorique : à 75 % du montant de la contribution annuelle

En cas de contrats conclus par un groupement d’achats, le montant de la déduction est réparti entre les employeurs acheteurs au pro rata de leurs dépenses respectives.

L’ESAT prestataire doit, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’OETH est calculée, remettre aux employeurs ayant bénéficié de ses prestations une attestation établie selon un modèle règlementaire. Cette attestation doit mentionner :

  • le montant HT « brut » des fournitures, travaux ou prestations qui ont été réglés par l’employeur au cours de l’année
  • le montant HT « net » après déduction des coûts des matières premières, de produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation effectivement payés
  • le montant de la déduction correspondante avant prise en compte du plafonnement

2°) dépenses favorisant l’emploi des travailleurs handicapés

Peuvent être déduites de la contribution annuelles les dépenses facultatives – hors obligation légale ou règlementaire – exposées par l’employeur pour favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

Ces dépenses, qui doivent profiter aux bénéficiaires de l’OETH qu’il emploie, dans la perspective de leur prise de poste ou de leur maintien dans l’emploi, doivent avoir pour objet :

  • la réalisation de diagnostics et de travaux d’accessibilité 
  • la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensant leur situation de handicap, hors dépenses déjà prises en charge ou éligibles à des aides financières d’autres organismes (ex. : AGEFIPH)
  • les prestations d’accompagnement qui leur ont été délivrées
  • les actions de sensibilisation et d’information dont ils ont bénéficié de la part d’autres organismes aux frais de l’entreprise

Cette déduction est plafonnée à 10% du montant HT de la contribution annuelle.

3°) dépenses liées à la prise en compte de conditions d’aptitude particulières

L’employeur qui a exposé des dépenses liées à la prise en compte de conditions d’aptitude à l’emploi de bénéficiaires de l’OETH bénéficie d’une déduction de la contribution annuelle à hauteur de :

–    Déduction = effectif x 17 fois le SMIC brut

à condition que le métier des bénéficiaires concernés dans l’entreprise soit mentionné dans le tableau des professions et catégories défini à l’article D. 5212-25 du Code du travail. 

2.4.2.1.3 En cas d’absence totale de respect de l’OETH

L’employeur n’ayant ni employé bénéficiaire de l’OETH ni conclu de contrat de fournitures, de sous-traitance ou de services, doit une contribution égale à 1 500 fois le SMIC.

3    OETH et accord collectif de travail

L’employeur peut s’acquitter de son OETH en appliquant un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant, pour une durée maximale de 3 ans, un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

L’accord conclu au niveau de la branche du secteur sanitaire et social associatif (BASS) s’applique aux ESAT gérés par l’un des organismes gestionnaires privés non lucratifs suivants :

  • Adhérents de la FEHAP
  • Adhérents de NEXEM
  • Croix-Rouge Française
  • Entreprises non adhérentes mais appartenant, par leur champ conventionnel ou par leur code NAF, au périmètre des organisations à but non lucratif du secteur sanitaire et social, et ayant décidé d’appliquer volontairement cet accord

Conseils pratiques

La loi du 05 septembre 2018 change les modalités de valorisation des achats de biens et services effectués auprès des entreprises adaptées (EA), des établissements ou services d’accompagnement par le travail (ESAT) et des travailleurs indépendants handicapés (TIH). 

Le montant de ces achats sera valorisé sous forme de déduction du montant de la contribution brute avant déductions.

Toutes infos sur le site https://www.agefiph.fr/

Référence : A-14

Dernière modification :
09/09/2021

Sources

  • – Code du travail : articles L. 5212-1 à L. 5212-17
  • R D. 5212-1 à R. 5212-31
    – Code de la sécurité sociale, article L. 130-1, R. 130-1 et R. 130-2
    – Arrêté du 10 juillet 2020 portant agrément de l’accord de branche relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire et social associatif (accord de la BASS « OETH 2020-2022 »)
    – Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, article 2 (régime transitoire de l’année 2020 à l’année 2024)en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en application de l’article L. 5212-8 du Code du travail, ainsi que pour agréer, suivre et évaluer cet accord notamment en vue de son renouvellement
    – Instruction n° DGEFP/METH/2021/11 du 7 janvier 2021 pour accompagner les entreprises et les groupes dans l’élaboration d’un accord
    – Réponse à la question écrite n° 16078 de Mme Fontenel-Personne, députée, JOAN du 29 janvier 2019, p. 977