Gestion des médicaments

1    La prescription des médicaments

Le droit de prescrire des médicaments appartient :

  • De manière générale, au médecin ;
  • Dans certains cas particuliers :
    • À une sage-femme,
    • À un infirmier exerçant en pratique avancée (IPADE),
    • À un infirmier (IDE).

A l’exception de ces professionnels de santé, aucun salarié ou agent de l’ESAT ne peut exercer de contrôle sur les prescriptions.

2    La préparation des médicaments

La préparation des médicaments, notamment le conditionnement des piluliers ou la sélection du lieu de rangement des médicaments, relève de la compétence exclusive du médecin ou de l’infirmier.

3    L’aide à la prise des médicaments

Par exception au principe selon lequel l’aide à la prise des médicaments relève des attributions des professionnels de santé, cette aide peut être apportée par les professionnels de l’ESAT sous certaines conditions.

3.1    Les membres du personnel chargés d’assurer l’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante

Toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante du travailleur handicapé peut apporter son aide à la prise de médicaments, à condition que soient respectées les conditions cumulatives suivantes :

  • Le travailleur handicapé n’a pas l’autonomie suffisante pour prendre lui-même son traitement ;
  • Le traitement a été prescrit par un médecin ;
  • La prescription identifie le ou les médicaments qui peuvent faire l’objet d’une aide à la prise. Cette information doit être donnée par le médecin prescripteur qui précise, médicament par médicament, s’il est nécessaire de recourir à l’intervention d’un auxiliaire médical. Dans la négative, il s’agira d’un acte d’aide à la vie courante ;
  • La prise du médicament ne présente ni difficulté d’administration ni apprentissage particulier. Il s’agit par conséquent principalement d’une ingestion par les orifices naturels. Les ingestions par voie intraveineuse ou entérale nécessitant un apprentissage de la part du patient ou du personnel, elles ne peuvent relever de l’aide à l’accomplissement des actes de la vie courante ;
  • Le professionnel aidant a pour attribution explicite l’aide aux actes de la vie courante ;
  • Les professionnels chargés de l’aide à la prise des médicaments doivent avoir été informés et formés sur la posologie et le moment de la prise par des protocoles de soins ;
  • Ils doivent avoir reçu une formation adaptée.

Lorsque ces conditions sont respectées, les professionnels concernés, s’ils en reçoivent la consigne de la part de l’employeur, ont l’obligation d’apporter leur aide à la prise de médicaments. En cas de refus, ils s’exposent à une sanction disciplinaire pour faute professionnelle, aussi bien s’ils sont salariés (licenciement pour motif réel et sérieux) que fonctionnaires.

3.2    Les auxiliaires médicaux

Dans les situations ne répondant pas aux conditions ci-dessus, seules les infirmières et, sous leur contrôle et leur responsabilité, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques (AMP) et les accompagnants éducatifs et sociaux (AES) sont habilités à procéder à l’aide à la prise des médicaments non injectables.

Ainsi la distribution des médicaments relève-t-elle de la compétence des professionnels de santé et, plus spécifiquement, des médecins et des infirmiers lorsqu’il s’agit d’un traitement qui présente des spécificités quant au mode d’administration (comme une injection) ou de préparation (nécessité d’une dose très précise).
 

Conseils pratiques

Informer le personnel de ses obligations en matière d’aide à la prise de médicaments relevant des actes de la vie courante

Engager une réflexion et écrire les modalités d’organisation pour la préparation et la distribution des médicaments

Seules les ordonnances à jour peuvent être considérées comme dignes de foi. Toute recopie est à proscrire.

Informer le personnel sur le régime de responsabilité applicable en cas d’incident lié à l’aide à la prise de médicaments au titre des actes de la vie courante

Définir et formaliser les protocoles visés à l’article L. 313-26 du CASF et veiller à ce que le personnel en soit instruit

Référence : A-10

Dernière modification :
15/10/2021

Sources

  • – CASF, article L. 313-26 (aide à la prise de médicament au titre de l’assistance aux actes de la vie courante)
    – CSP, articles L. 4311-1 (droit pour l’infirmier de renouveler certaines prescriptions médicales), L. 5134-1 (droit de prescription de la sage-femme pour les contraceptifs hormonaux) , R. 4301-3, 2°, d (droit de prescription des IPADE), R. 4311-4 et R. 4311-5 (délégations de certains actes du rôle propre de l’infirmier en ESSMS) et R. 4311-7 (réalisation d’actes infirmier sur renouvellement de prescription médicale par un IPADE)
  • Haute autorité de santé, guide « Outils de sécurisation et d’autoévaluation de l’administration des médicaments », mai 2013
  • Cass., Soc., 2 décembre 2014, Mme X… c/ Mutualité française limousine, n° 13-28505
    CE, 22 mai 2002, M. X… c/ Maison de retraite « La Bourdaisière », n° 233939