Arrêté du 19 juin 2026 fixant les modalités relatives au carnet de parcours et de compétences prévu à l’article R. 243-13-2 du CASF

L’arrêté du 19 juin 2026 est paru au Journal officiel du 25 juin 2026.

Il définit le contenu et les rubriques minimales du carnet de parcours et de compétences prévu à l’article R. 243-13-2 du code de l’action sociale et des familles afin d’en permettre la portabilité et l’actualisation effectives quel que soit le milieu de travail protégé ou ordinaire, ou de formation du travailleur handicapé.

L’arrêté rappelle que le carnet de parcours et de compétences atteste des compétences, formations et expériences professionnelles du travailleur d’ESAT.

Il est la propriété du travailleur qui en est porteur.

Il a pour finalités :

  • De faciliter l’évaluation annuelle du projet personnalisé ;
  • D’assurer la traçabilité et la continuité de son parcours professionnel ;
  • De favoriser la coordination entre les professionnels intervenant dans l’accompagnement du travailleur.

Il vise à suivre l’ensemble du parcours de vie professionnelle du travailleur handicapé et peut être transmis, après son accord, à tout acteur intervenant dans son parcours professionnel.

Le carnet de parcours et de compétences est établi sous format papier ou numérique, sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles.

Lorsqu’il est établi sous format numérique, il s’articule avec le dossier informatisé de l’usager mis en place par la structure qui accompagne le travailleur, mais il ne le remplace pas.

Quelle que soit la forme retenue, le carnet est obligatoirement :

  • Rédigé dans un langage accessible à tout travailleur, quel que soit son handicap ou sa déficience, en ayant recours au « facile à lire et à comprendre » (FALC) ou à la « communication alternative et améliorée » (CAA) ;
  • Accessible et consultable de façon permanente ;
  • Actualisé régulièrement, au moins une fois par an lors de l’entretien d’évaluation professionnelle ;
  • Rempli avec la participation active de la personne dans un objectif d’auto-évaluation ;
  • Mis en œuvre dans le respect des dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’arrêté propose également en annexe la liste des rubriques devant figurer a minima dans le carnet de parcours et de compétences, notamment les :

  • Caractéristiques du travailleur
  • Compétences du travailleur
  • Parcours professionnel

En synthèse, l’arrêté se veut assez peu contraignant concernant le contenu du carnet de parcours et de compétences. L’objectif est de permettre aux gestionnaires de définir les éléments utiles à ajouter en fonction des besoins identifiés. Cette marge de manœuvre doit néanmoins s’inscrire dans le respect des dispositions minimales précisées dans le cadre de cet arrêté.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication