Impact de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie sur les ESAT

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LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT PAR LE TRAVAIL EST A COMPLETER AVEC UNE CLAUSE SUR LES DONNEES PERSONNELLES

A l’occasion de l’adoption de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’article L. 311-4, alinéa 7 du CASF - droit commun applicable à toutes les variétés de contrat de séjour -  a été complété pour prévoir une clause par laquelle la personne accueillie ou accompagnée doit consentir à la collecte, à la conservation et au traitement des données personnelles recueillies au cours de son accueil et de son accompagnement.

Cette nouvelle clause, qui doit être conforme aux droits consacrés par le RGPD, doit donc être inséré dans le contrat d’accompagnement par le travail (ex CSAT).

 

LE REGIME DE LA PERSONNE DE CONFIANCE CHANGE

A l’occasion de l’adoption de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique (CSP) a été modifié pour harmoniser le régime de la personne ce confiance dans le secteur sanitaire et le secteur médico-social :

  • le régime de la personne de confiance médico-sociale est supprimé ;
  • ne s’applique plus que le régime de la personne de confiance sanitaire dont les missions ont été actualisées en conséquence : accompagner la personne dans ses démarches, l’assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions, l’aider à connaître et comprendre ses droits si elle rencontre des difficultés.

 

UNE NOUVELLE OBLIGATION DE SIGNALEMENT DE LA MALTRAITANCE EST INSTITUEE

La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie a créé un nouvel article L. 119-2 du CASF qui impose que le signalement des faits de maltraitance, au sens de l’article L. 119-1 du même code, soit désormais réalisé auprès de l’ARS en suivant un nouveau circuit, schématisé ci-dessous :

Cette nouvelle procédure ne dispense pas de signaler au procureur de la République les atteintes à l’intégrité des travailleurs handicapés au sens de l’article 434-3 du Code pénal.







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